Présentation

Le 21 juin 2006, Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi, présente un « Projet de loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié ».

L’Exposé des Motifs indique :
« La reprise d’entreprise étant souvent un moment privilégié d’ouverture du capital et/ou d’une meilleure association des salariés à la marche de l’entreprise, notamment dans les PME, l’article 18 instaure un mécanisme de reprise d’entreprise par les salariés. L’article 18 prévoit que, dans le cadre d’un accord de reprise, la règle dite du « tiers liquide » ne s’applique pas dans le cadre d’un FCPE de reprise.« 

Tout est dit :
– l’objectif est de favoriser la reprise des entreprises par leurs salariés ;
– La méthode est de créer un FCPE d’actionnariat doté de caractéristiques particulières quant à sa liquidité.

Cette loi sera débattue durant six mois et promulguée le 31 décembre 2006.

Elle énonce notamment un nouvel article du Code de travail pour notre FCPE de reprise :
« Art. L. 443-3-1. − Un plan d’épargne d’entreprise établi en vertu d’un accord avec le personnel peut prévoir l’affectation des sommes versées à un fonds dédié au rachat des titres de cette entreprise ou d’actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l’article 220 nonies du code général des impôts, ainsi que de titres d’une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l’article L. 444-3 du présent code, dans le cadre d’une opération de rachat réservée aux salariés.
« Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, sur décision individuelle de ces derniers, doivent être détenues jusqu’au terme de l’opération de rachat mentionnée au 2o du présent article, sans que la durée de détention puisse être inférieure à cinq ans. Toutefois, un décret précise les cas dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant l’expiration de ce délai.
« Par dérogation à l’article L. 443-4 du présent code, l’actif de ce fonds peut être investi à 95 % en titres de l’entreprise.
« Par dérogation à l’article L. 214-40 du code monétaire et financier, les membres du conseil de surveillance sont élus par l’ensemble des salariés porteurs de parts.
« La mise en place de ce fonds est subordonnée aux conditions suivantes :
« 1o Au moins quinze salariés, ou au moins 30 % des salariés si les effectifs de l’entreprise n’excèdent pas cinquante salariés, sont impliqués dans l’opération de rachat réservée aux salariés ;
« 2o L’accord avec le personnel précise l’identité des salariés impliqués dans l’opération, le contrôle final de l’entreprise au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce et le terme de l’opération.
»